RÈGLEMENTS RELATIFS AUX STATUTS

 

Notes explicatives

Le comité des Statuts a établi un système de numérotage pour les règlements qui fonctionne de la façon qui suit. Chaque règlement est précédé d'un nombre à six (6) chiffres tel qu'illustré ci-dessous :

0304-04 numéro de l'article

0304-04 numéro de la section

0304-04 numéro du règlement

Les quatre (4) premiers chiffres désignent l'article et la section des Statuts. Les deux (2) derniers chiffres indiquent le numéro du règlement. Les zéros sont là pour permettre l'expansion future du système de numérotage.

Membres

0302-01 - Les membres honoraires reçoivent un certificat et une carte de membre honoraire signés par le président ou la présidente de l'UEDN.

0303-01 - La proposition de décerner le titre de membre à vie est faite par une section locale ou par un membre du Conseil exécutif national. Une copie de la motion proposant un candidat ou une candidate à titre de membre à vie doit accompagner chaque demande.

0303-02 - Le candidat ou la candidate doit avoir été membre de l'UEDN ou de l'organisme précédent (AEDN-ASCC) durant un minimum de vingt (20) ans (pas obligatoirement consécut

0303-03 - Le membre ou l'ancien membre doit avoir servi durant un minimum de quinze (15) ans (pas obligatoirement consécutifs) en tant que dirigeant-e élu-e de l’UEDN.

0303-04 - Le membre ou l'ancien membre ne doit jamais avoir été sanctionné en vertu de l'article 13 des Statuts de l'UEDN ou avoir agi au détriment du syndicalisme.

0303-05 - Le membre ou l'ancien membre doit avoir servi les membres de façon exemplaire et avoir donné le meilleur de lui-même dans les affaires touchant l'UEDN.

0303-06 - Le Conseil exécutif national vérifie au cours de ses réunions le nombre de ses titres de membre à vie.

0303-07 - Le membre ou l'ancien membre à qui on a décerné le titre de membre à vie de l'UEDN fait aussi l'objet d'une recommandation à titre de membre à vie de l'Alliance de la Fonction publique du Canada.

0303-08 - Nonobstant les directives des paragraphes ci-dessus, un membre ou un ancien membre peut être nommé membre à vie suite à un seul service exceptionnel rendu à l'UEDN. Un tel service doit être bien au-dessus d'une participation normale.

0303-09 - Les demandes soumises par les sections locales sont examinées et commentées par les vice-président-e-s en question avant d'être remises au comité des récompenses et des titres honorifiques. Toutes les propositions de nomination sont soumises, par le biais des formulaires à cet effet, au comité permanent du Conseil exécutif national sur les récompenses et les titres honorifiques, aux soins du président ou de la présidente national-e.

0303-10 - Le président ou la présidente du comité des récompenses et des titres honorifiques soumet son rapport lors de la première séance de la prochaine réunion régulière du Conseil exécutif national. Le rapport ne fait l’objet d’une discussion que lors de la dernière séance de cette même réunion. À ce moment, le Conseil exécutif national procède à un vote secret portant sur les recommandations du comité. Une majorité des deux tiers (2/3) est nécessaire en vue de l'adoption ou du rejet.

0303-11 - Le président ou la présidente national-e présente, dès que possible, un certificat dûment rédigé et encadré à la personne à qui le Conseil exécutif national a décerné le titre de membre à vie.

Conseil exécutif national

0609-01 - Après approbation du budget par le Congrès national triennal, le budget est automatiquement soumis au contrôle du Conseil exécutif national de l'UEDN.

0609-02 - L'inclusion de quelque poste que ce soit dans le budget ne signifie pas automatiquement que la somme prévue à ce poste doit être dépensée. Un virement ne peut être effectué d'un poste budgétaire à un autre à moins d'un vote majoritaire des deux tiers (2/3) des membres du Conseil exécutif national.

0609-03 - Si un nouveau poste non prévu au budget survient entre les congrès, le Conseil exécutif national peut établir un nouveau poste budgétaire par voie de virement de fonds provenant d'autres postes au budget. Un vote majoritaire des deux tiers (2/3) des membres du Conseil exécutif national est de rigueur pour établir un nouveau poste budgétaire. Aucune somme n'est virée ou utilisée avant que le poste budgétaire en question ne soit identifié et débité en conséquence.

0611-01 – Tous les investissements de l'UEDN sont de nature totalement canadienne et garantissent entièrement le principal et les intérêts.

0612-01 - Le Bureau national fournit aux membres du Conseil exécutif national les rapports nécessaires à l'exécution de leurs fonctions.

0615-01 - Tous les membres de l'UEDN sont invités à poser leur candidature pour les postes vacants peu importe leurs connaissances linguistiques. Les postes sont désignés bilingues non impératifs et les candidat-e-s retenus peuvent suivre des cours de formation de langue seconde. Ces derniers sont évalués avant la tenue du concours en vue de déterminer leur capacité de devenir bilingues.

Structure de l’organisation

0702-01 - Dans le cas d'une unité séparée ou indépendante qui compte vingt (20) membres et dont la discipline relève de l'autorité d'un commandant ou d'un surintendant, une section locale indépendante peut être organisée sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif national. Le président ou la présidente national-e, suite à la recommandation du vice-président ou de la vice-présidente, révoque la charte de toute section locale dont le nombre de membres tombe en deçà de vingt (20), exception faite pour les sections locales qui comptent moins de vingt (20) membres en raison de leur situation géographique ou qui ne peuvent être desservies par une autre section locale. Ces membres sont affectés à une autre section locale.

0702-02 - Dans le cas d'un conflit de juridiction entre deux ou plusieurs sections locales, le conflit est renvoyé au président ou à la présidente national-e et au vice-président ou à la vice-présidente de ladite région et est réglé par ces derniers. Les sections locales en cause ont droit d'interjeter appel auprès du Conseil exécutif national dont la décision est finale et exécutoire pour toutes les parties mêlées au conflit.

Postes vacants de vice-président-e-s adjoints

0905-01 - Dans le cas des vice-président-e-s adjoints, le premier suppléant ou la première suppléante est nommé-e au poste vacant.

0905-02 - Le deuxième suppléant ou la deuxième suppléante remplace le premier suppléant ou la première suppléante.

0905-03 - Si le congrès national triennal de l'UEDN a lieu dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle la vacance est survenue, la charge de vice-président-e adjoint-e demeure vacante.

Délégué-e-s aux congrès de l'Alliance de la Fonction publique du Canada

1116-01 - Les délégué-e-s de l'UEDN à un congrès de l'Alliance de la Fonction publique du Canada sont choisis conformément à l'article 11, section 16 des Statuts de l'UEDN, et les autres sont élus par les régions constituées. (Voir article 6, section 1 a)

1116-02 - Le nombre total de délégué-e-s permis pour l'UEDN d’après les Statuts de l'Alliance de la Fonction publique du Canada est attribué comme suit :

a) Chaque membre du Conseil exécutif national est un délégué (à l’exception du président ou de la présidente national-e – Règlement 1116-03).

b) Chaque région a droit à au moins un (1) délégué ou une (1) déléguée;

c) Les autres délégué-e-s sont attribués aux régions ayant le plus grand nombre de membres, et ce par ordre de priorité.

1116-03 - Le président ou la présidente national-e de l'UEDN, à titre de membre du Conseil national d'administration de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, est par le fait même un délégué ou une déléguée et ne compte pas parmi le nombre de délégué-e-s permis pour l'UEDN.

1116-04 - Chaque région élit des délégué-e-s suppléants selon un ordre de priorité.

Discipline

1301-01 - Cet actif demeure en fiducie jusqu'à ce que le Conseil exécutif national ou son représentant ait fait une enquête et ait rectifié le problème, de même que ses causes. Cette enquête doit commencer dans un délai de sept (7) jours civils à compter du début de la mise en fiducie.

1303-01 - La section locale assume la responsabilité des dépenses associées à une action disciplinaire menée contre elle. Advenant que la section locale ne possède pas suffisamment de fonds, ceux-ci peuvent lui être avancés par l'UEDN sous forme de prêt à être remboursé selon des conditions établies par le Conseil exécutif national.

1303-02 - Nonobstant le fait que la section locale possède des fonds suffisants, le président ou la présidente national-e peut, dans la mesure où il ou elle croit que cela est plus pratique, payer à même les fonds de l'UEDN certaines ou toutes les dépenses et récupérer la somme en question de la section locale selon le Règlement -0l précité.

1303-03 - Toutes les dépenses liées à une mesure disciplinaire sont assumées par le Bureau national lorsque la section locale n'est coupable d'aucune infraction aux Statuts. Peu importe l’accusation, les dépenses sont maintenues à un minimum dans de tels cas.

1303-04 - Le Bureau national tient des dossiers exacts avec renseignements à l’appui pour toute dépense semblable payée par l’UEDN.

Procédure disciplinaire - Membre

1303-05 - La procédure pour disposer des accusations de nature disciplinaire au niveau de la section locale, autre que celles qui traitent de harcèlement, est la suivante:

a) Toutes les accusations portées contre un membre ou des membres sont faites par écrit, sont signées par le-s membre-s qui portent l’accusation ou les accusations et sont soumises à la section locale qui veillera à ce qu’une copie soit remise au même moment au-x membre-s en cause ainsi qu’au vice-président ou à la vice-présidente de la région.

b) La section locale dispose d’un délai de sept (7) jours pour déployer tous les efforts afin de résoudre la question de façon informelle. La section locale informe le vice-président ou la vice-présidente de la région par écrit, dans un délai de dix (10) jours, afin qu’il ou elle sache si la question a été ou non résolue ou si elle procédera à l’étape suivante.

c) Si la question n’est pas résolue dans le délai de sept (7) jours, la section locale met sur pied un comité d’examen interne ou externe impartial composé de trois (3) personnes chargées d’enquêter et d’évaluer l’accusation ou les accusations dans un délai de trente (30) jours, et de recevoir les preuves verbales et par écrit. Tout membre impliqué ne fait pas partie du comité mis sur pied aux fins d'enquêter sur l'accusation ou les accusations.

d) Il est accordé au-x membre-s portant l’accusation ou les accusations et au-x membres-s accusés le droit de comparaître devant le comité et d’être accompagné-s, à leurs frais, d’un représentant ou d’une représentante de leur choix.

e) Les conclusions et les recommandations du comité sont soumises à l'exécutif de la section locale et, si des mesures disciplinaires sont recommandées, le rapport du comité est présenté à une réunion extraordinaire ou générale de la section locale et fait l'objet de l'acceptation par les deux tiers (2/3) des membres qui sont présents; sauf seulement que le-s membre-s qui initient la prise de mesures disciplinaires contre un autre membre ou d’autres membres, ainsi que le-s membre-s ainsi accusés, n’ont ni droit de parole ni droit de vote pendant le processus décisionnel.

f) Les rapports du comité comprennent une ou deux parties selon que l’accusation ou les accusations sont maintenues ou non par le comité.

Partie I : comprend une constatation de fait qui confirme ou non que le-s membre-s ont enfreint les Statuts de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, du conseil de région de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, de l’UEDN ou de la section locale. Cette partie du rapport ne peut être modifiée; elle peut toutefois être soumise à un vote à la majorité simple pour être reçue.

Partie II : recommande la mesure disciplinaire spécifique, si le comité juge que le-s membre-s ont enfreint les Statuts de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, du conseil de région de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, de l’UEDN ou de la section locale.

g) Si la réunion de la section locale accepte une recommandation portant destitution d’une charge, l'exécutif de la section locale transmet cette décision au-x membre-s en cause, de même qu’une copie du rapport du comité (parties I et II) et un avis écrit indiquant qu'un appel peut être interjeté auprès du Conseil exécutif national.

h) Si le-s membre-s décident d’interjeter appel, ils font parvenir un avis écrit à la section locale dans les soixante (60) jours suivant la réception de l’avis de mesure disciplinaire. La section locale remet au vice-président ou à la vice-présidente de la région une copie de tous les documents, y compris l’accusation ou les accusations écrites, le rapport du comité (parties I et II) et l’avis écrit du droit d’interjeter appel. Après s’être assuré-e que la procédure a été suivie, le vice-président ou la vice-présidente transmet tous les renseignements au président ou à la présidente national-e. Le-s membre-s ne peuvent agir en leur qualité officielle lors de la réception de l’avis de mesure disciplinaire et pendant toute la durée de l’appel.

i ) Lorsque le Conseil exécutif national reçoit un appel, il l’examine et en détermine le bien-fondé. La décision du Conseil exécutif national est exécutoire pour toutes les parties à l’appel.

ii ) L’appelant-e ou les appelant-e-s assument la responsabilité de toutes les dépenses de l’appelant-e ou des appelant-e-s et du témoin ou des témoins qui ont été engagées au nom de l’appelant-e ou des appelant-e-s au cours de l’appel. L’UEDN assume la responsabilité de toutes autres dépenses, sauf si

l’appel est accueilli. Le cas échéant, il incombe à la section locale qui fait enquête d’en assumer la responsabilité.

i) Si la réunion de la section locale accepte une recommandation visant à suspendre ou à priver un membre ou des membres de leur titre de membre, l’exécutif de la section locale en avise aussitôt le vice-président ou la vice-présidente de la région par écrit, et lui remet tous les documents afférents, y compris l’accusation ou les accusations écrites, le rapport du comité (parties I et II) et l’avis écrit du droit d’interjeter appel. Après s’être assuré-e que la procédure a été suivie, le vice-président ou la vice-présidente transmet tous les renseignements au président ou à la présidente national-e. Après s’être convaincu-e lui-même ou elle-même que l’enquête a été menée selon les règles, le président ou la présidente national-e soumet le cas à l’examen du Conseil exécutif national. Si ce dernier accepte la recommandation de suspendre ou de priver un membre ou des membres de leur titre de membre, le président ou la présidente national-e soumet alors la question au Conseil national d’administration de l’Alliance de la Fonction publique du Canada pour fin de décision.

j) Si la décision de suspendre ou de priver un membre ou des membres de leur titre de membre est maintenue par le Conseil national d'administration de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, le-s membre-s ont le droit d’interjeter appel conformément aux dispositions énoncées dans l’avis de la décision du Conseil national d’administration de l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

Procédure disciplinaire – Dirigeant ou dirigeante national-e

1303-06 - La procédure pour disposer des accusations de nature disciplinaire portées contre un dirigeant ou une dirigeante élu-e du Conseil exécutif national, autre que celles qui traitent de harcèlement, est la suivante :

a) Toutes les accusations sont faites par écrit et sont signées par le-s membre-s qui portent l’accusation ou les accusations.

b) Les accusations écrites contiennent toute l’information pertinente, notamment la personne en cause, l’endroit où l’incident allégué a eu lieu, les motifs de l’accusation, les faits connus, toutes les dates et les heures pertinentes et les noms de tout témoin.

c) Le-s membre-s qui portent l’accusation ou les accusations veillent à ce que des copies de l’accusation ou des accusations soient fournies, au même moment, au dirigeant ou à la dirigeante ou aux dirigeant-e-s nationaux visés par l’accusation ou les accusations et au président ou à la présidente national-e. Si l’accusation ou les accusations sont portées contre le président ou la présidente national-e, elles sont soumises par écrit au vice-président exécutif ou à la vice-présidente exécutive. Si l’accusation ou les accusations sont portées à la fois contre le président ou la présidente national-e et le vice-président exécutif ou la vice-présidente exécutive, elles sont soumises à un membre du Conseil exécutif national contre qui l’accusation ou les accusations n’ont pas été portées.

d) Le président ou la présidente national-e désigne un comité d’examen interne ou externe impartial composé de trois (3) personnes chargées d’enquêter et d’évaluer l’accusation ou les accusations et de recueillir les preuves. Si l’accusation ou les accusations sont portées contre le président ou la présidente national-e, les dirigeant-e-s du Conseil exécutif national contre qui l’accusation ou les accusations n’ont pas été portées désignent un comité d’examen interne ou externe impartial composé de trois (3) personnes chargées d’enquêter et d’évaluer l’accusation ou les accusations et de recueillir les preuves.

e) Il est accordé au dirigeant ou à la dirigeante ou aux dirigeant-e-s accusés ainsi qu’au-x membre-s qui portent l’accusation ou les accusations, le droit de comparaître devant le comité.

f) Les conclusions et les recommandations du comité sont soumises au Conseil exécutif national et, si des mesures disciplinaires sont recommandées, elles font l’objet de l’acceptation par un vote à la majorité des deux tiers (2/3) des dirigeant-e-s contre qui l’accusation ou les accusations n’ont pas été portées; sauf seulement que le dirigeant ou la dirigeante ou les dirigeant-e-s qui initient la prise de mesures disciplinaires contre un autre dirigeant ou une autre dirigeante ou d’autres dirigeant-e-s, ainsi que le dirigeant ou la dirigeante ou les dirigeant-e-s ainsi accusés, n’ont ni droit de parole ni droit de vote pendant le processus décisionnel.

g) Les rapports du comité comprennent une ou deux parties selon que l’accusation ou les accusations sont maintenues ou non par le comité.

Partie I : comprend une constatation de fait qui confirme ou non que le dirigeant ou la dirigeante ou les dirigeant-e-s ont enfreint les Statuts de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, du conseil de région de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, de l’UEDN ou de la section locale. Cette partie du rapport ne peut être modifiée; elle peut toutefois être soumise à un vote à la majorité simple pour être reçue.

Partie II : recommande la mesure disciplinaire spécifique, si le comité juge que le dirigeant ou la dirigeante ou les dirigeant-e-s ont enfreint les Statuts de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, du conseil de région de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, de l’UEDN ou de la section locale.

h) Si la recommandation en est une de destitution d’une charge, un avis écrit à cet effet est donné au dirigeant ou à la dirigeante ou aux dirigeant-e-s en cause avec l’avis indiquant qu’un appel peut être interjeté auprès du Conseil national d’administration de l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

i) Si le dirigeant ou la dirigeante ou les dirigeant-e-s décident d’interjeter appel, il-s ou elle-s font parvenir un avis écrit au Conseil national d’administration de l’Alliance de la Fonction publique du Canada dans les soixante (60) jours suivant la réception de l’avis de mesure disciplinaire. Le dirigeant ou la dirigeante ou les dirigeant-e-s ne peuvent agir en leur qualité officielle lors de la réception de l’avis de mesure disciplinaire et pendant toute la durée de l’appel.

i) Lorsque l’appel est reçu, un tribunal de trois (3) personnes habilitées à entendre des appels est mis sur pied. Ce tribunal est composé d’un représentant ou d’une représentante au choix de l’appelant-e ou des appelant-e-s, d’un représentant ou d’une représentante de l’organisme approprié de l’Alliance de la Fonction publique du Canada et d’une troisième personne indépendante dont le choix est approuvé par les deux (2) parties ou qui a été nommée par un organisme syndical approprié comme un syndicat affilié au Congrès du travail du Canada, une fédération du travail ou le Congrès du travail du Canada, tel que déterminé par le Comité exécutif de l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

ii) Le tribunal est créé au cours d’une période de deux (2) mois, à moins que les délais ne soient prolongés sur entente mutuelle, et il lui incombe de mener une enquête afin de déterminer le bien-fondé de l’appel. La décision du tribunal est exécutoire pour toutes les parties à l’appel.

iii) Chaque partie est responsable de ses propres dépenses, sauf que si l’appel est accueilli, l’appelant-e ou les appelant-e-s peuvent avoir droit au remboursement des dépenses raisonnables fixées par le Conseil national d’administration de l’Alliance de la Fonction publique du Canada. Ces dépenses sont payées par le palier approprié de l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

iv) Les dépenses, y compris l’indemnité quotidienne ou le salaire du membre du tribunal nommé par l’appelant-e ou les appelant-e-s, sont la responsabilité de l’appelant-e ou des appelant-e-s.

v) Chaque partie est habituellement responsable des dépenses engagées à la suite du témoignage de quelque témoin qu’elle désire inviter. Toutefois, lorsque l’appel est maintenu, l’appelant-e ou les appelant-e-s peuvent, dans des circonstances atténuantes, exiger le paiement entier ou partiel des dépenses

raisonnables engagées pour le-s témoin-s de l’appelant-e ou des appelant-e-s. De telles dépenses, dont le caractère raisonnable est déterminé par le Conseil national d’administration de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, sont payées par le palier approprié de l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

j) Si la recommandation vise à suspendre ou à priver un dirigeant ou une dirigeante ou des dirigeant-e-s de leur titre de membre, le président ou la présidente national-e soumet cette recommandation au Conseil national d’administration de l’Alliance de la Fonction publique du Canada avec toute la documentation pertinente.

k) Si la décision de suspendre ou de priver un dirigeant ou une dirigeante ou des dirigeant-e-s de leur titre de membre est maintenue par le Conseil national d'administration de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, le dirigeant ou la dirigeante ou les dirigeant-e-s ont le droit d’interjeter appel conformément aux dispositions énoncées dans l’avis de la décision du Conseil national d’administration de l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

Procédure disciplinaire – Harcèlement

1303-07 - La procédure pour disposer des plaintes de harcèlement est conforme à la "Politique de l’UEDN sur le harcèlement".


LIGNES DIRECTRICES


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